A - Une liberté encadrée par le respect du droit communautaire
Les régimes d’aides mis en place par les régions doivent respecter les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues des articles 87 et 88 du traité instituant la communauté européenne.
Les aides sont incompatibles avec le marché intérieur et donc interdites dans quatre cas.
D’après l’article 87 du Traité instituant la communauté européenne, tout avantage accordé par l’Etat ou au moyen de ressources de l’Etat est considérée comme une aide d’Etat et, à ce titre, est incompatible avec le marché intérieur lorsque :
- il confère un avantage économique à son bénéficiaire
- il est octroyé de manière sélective à certaines entreprises ou certaines productions
- il risque de fausser la concurrence
- il affecte les échanges entre Etats-membres.
La notion d’aide inclut les aides octroyées par les collectivités territoriales et concerne aussi bien les aides directes qu’indirectes.
Il existe des dérogations au principe d’interdiction :
- les aides automatiquement compatibles :
- aides à caractère social octroyées aux consommateurs ;
- aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou d’autres évènements extraordinaires.
- les aides potentiellement compatibles :
- aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas
- aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre
- aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
La notification préalable des aides est obligatoire
La règle définie par l’article 88 du traité instituant la communauté européenne.
Afin de veiller à ce que les Etats membres (et les collectivités territoriales) n’accordent que des aides compatibles avec le marché commun, l’article 88 du traité instituant la communauté européenne dispose que toute aide ou régime d’aides doit être notifié à la Commission et approuvé par celle-ci avant d’être mis à exécution.
Là encore, il existe des exceptions à cette obligations de notification :
- aides à une entreprise au dessous du plafond de 100 000 € sur une période de trois ans (règle de minimis)
- aides à la formation
- aides aux PME
- aides dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche pendant trois ans.
La responsabilité de la Région en matière de notification des aides
Depuis la loi sur la démocratie de proximité de 2002, la région peut créer ses propres régimes d’aides directes et mettre en place ses propres modalités de mise en œuvre.
Elle doit donc désormais s’assurer de la compatibilité des régimes mis en œuvre avec les règles communautaires de la concurrence au moment de l’élaboration de ces régimes.
A ce titre, la région doit vérifier par elle même que :
- Le régime institué respecte les modalités d’un régime déjà notifié et approuvé par la Commission.
- Le régime institué s’inscrit dans le cadre de l’application d’un règlement d’exemption existant.
A ce jour, quatre règlements ont été publiés :
- le règlement de la Commission de 2001 concernant les aides « de minimis »
- le règlement de la Commission de 2001 concernant les aides d’Etat en faveur des PME
- le règlement de 2001 sur les aides à la formation
- le règlement de 2001 sur les aides à l’emploi.
Dans le cas contraire, c’est à dire en cas de création d’un nouveau régime d’aide, celui-ci doit être notifié de manière spécifique à la Commission et approuvé par celle-ci préalablement à sa mise en œuvre.La Région doit alors adresser une demande de notification au préfet avant de prendre la délibération définitive qui institue l’aide. Ce n’est donc pas à la Région d’adresser directement une demande de notification à la Commission.
B - La Région doit également respecter les règles de droit interne
Elles sont fixées par la loi du 7 janvier 1982, modifiée à plusieurs reprises, en particulier par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La loi du 13 août 2004 supprime la distinction entre aides directes et aides indirectes, et opère une nouvelle distinction entre aides économiques et aides à l’immobilier d’entreprises.
Le régime juridique des interventions économiques des collectivités territoriales peut donc se décomposer en quatre catégories d’aides :
- Les aides économiques (anciennes aides directes) dont le régime est fixé à l’article L.1511-2 du CGCT
- Les aides à l’immobilier (anciennes aides indirectes) prévues par l’article L.1511-3 du CGCT
- Les aides conventionnelles définies à l’article L.1511-5 du CGCT
- Les dispositifs d’ingénierie financière : fonds de prêt, fonds de garantie, fonds de capital investissement, fonds d’investissement de proximité, prévus par les articles L.4211-1, L.4253-1 et L.4253-3 du CGCT.
Aides économiques
Elles sont définies à l’article 1511-2 du CGCT et comprennent « les prestations de service, les subventions, les bonifications d’intérêt, ainsi que les prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations ».
Rappel du dispositif antérieur à la loi de 2002
L’ancien article L.1511-2 du CGCT déterminait de manière limitative les différentes catégories d’aides directes qui pouvaient être mises en œuvre.
La Région ne pouvait octroyer que :
- la prime régionale à l’emploi (PRE)
- la prime régionale à la création d’entreprise (PRCE)
- les bonifications d’intérêt ou les prêts et avance à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations
En dehors de ces trois régimes d’aide (PRE, PRCE, prêts et avances), aucune autre aide directe ne pouvait légalement être mises en œuvre par les collectivités locales.
Le nouveau régime des aides directes dites « aides « économiques »
Le nouvel article L.1511-2 ne fixe plus de façon limitative les catégories d’aides susceptibles d’être accordées par la région.
La Région peut donc désormais définir de nouvelles catégories d’aides à condition que ces aides entrent dans la définition des aides économiques, c’est à dire qu’elles revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyens des obligations.
La région peut, en outre, décider de continuer d’accorder la PRE et la PRCE, qui sont notifiées à l’Union européenne.
Corollaire de cette mesure, la Région est désormais compétente pour définir librement le régime de l’aide, son montant, les bénéficiaires de l’aide et les modalités d’octroi, dans la limite du régime notifié.
Enfin, la Région a la possibilité de déterminer librement le taux des prêts et avances remboursables - ce taux n’étant plus fixé par décret - et en particulier elle peut octroyer des prêts et avances à taux nul.
Aides à l’immobilier d’entreprise
La loi du 13 août 2004 a modifié le régime des aides à l’immobilier (autrefois appelées aides indirectes). Ces aides, prévues au nouvel article L.1511-3, pourront toujours être librement consenties par les collectivités territoriales et leur groupement mais sont davantage encadrées par la loi.
Elles pourront prendre la forme de « subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés ». Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.
Le montant des aides doit être calculé par référence aux conditions du marché, suivant des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ces aides devront respecter le schéma régional de développement économique, lorsqu’il sera adopté, et feront l’objet d’une évaluation annuelle au même titre que les aides économiques.
Aides conventionnelles entre l’Etat et les collectivités territoriales
Depuis la loi de démocratie de proximité de 2002, il n’existe plus d’obligation pour les régions de passer une convention avec l’Etat pour octroyer un régime d’aide spécifique étant donné que les régions sont désormais habilitées à définir elles-mêmes les régimes d’aides directes qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Ces conventions ne sont donc désormais nécessaires que dans l’hypothèse où les régions prévoient un engagement financier conjoint de l’Etat et de la région. C’est notamment le cas du contrat de plan Etat Région.
Le dispositif conventionnel garde toute son opportunité pour les autres collectivités territoriales. Celles-ci peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec l’Etat pour compléter tout régime d’aides économiques ou d’aides à l’immobilier (art L.1511-5 CGCT).